Sanction d’un maire pour l’octroi d’une prime de fin d’année sur le fondement de l’octroi d’un avantage injustifié (Cour des comptes, 24 mars 2025, Saint-Louis Agglomération, n° S-2025-0381)
Nouvelle condamnation d’un élu (3.000 euros) au titre de la responsabilité financière sur le fondement d’un avantage injustifié procuré à autrui après réquisition du comptable public.
Cette nouvelle affaire nous offre des enseignements sur cette infraction où les élus sont justificiables.
En premier lieu, sur le droit de se taire, la Cour considère que ce droit n’est pas opposable au stade de l’instruction lorsqu’elle fait usage de l’article L. 141-5 du CJF et qu’elle demande au dirigeant des rendre des comptes sur son administration. Elle considère également que l’absence de notification de ce droit (découlant de l’article 9 de la DDHC selon le CC dans la décision n° 2016-594) n’est susceptible de vicier la procédure que lorsque la caractérisation de l’infraction « repose de manière déterminante sur les propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ». Elle écarte ce moyen en relevant que sa décision se fonde sur des documents librement accessibles (notamment des délibérations).
En deuxième lieu et s’agissant de l’infraction, il est relevé que les faits ont été commis avant l’entrée en vigueur de la réforme et que de ce fait, les conditions plus dures de l’infraction pour le justiciable ne sont pas applicables, contrairement aux adoucissements apportés. Il convient donc de rechercher en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction à la fois anciens et nouveaux les plus favorables au mis en cause : la méconnaissance d’une obligation – un préjudice – l’attribution d’un avantage injustifié – un intérêt personnel.
En troisième lieu, la Cour rejette l’exonération de sanction prévue par l’article 131-6 du CJF (agissement en application d’une délibération préalable) en considérant que la délibération invoquée n’était pas explicite. Elle n’autorisait pas le président à payer la prime ni à réquisitionner le comptable. Elle précise à ce titre que l’obligation d’exécuter la délibération ne vaut pas lorsque cette dernière est illégale.
La Cour rejette également le moyen tiré de la faute du comptable public, notamment en ce qu’il n’aurait pas appelé l’attention de l’ordonnateur sur les conséquences de la réquisition.
En quatrième lieu, s’agissant de l’intérêt personnel, la Cour considère que le seul fait « d’éviter des tensions dans l’organisme » constitue, pour le dirigeant, un intérêt personnel indirect.
En cinquième et dernier lieu, il sera noté qu’une fois encore, la Cour retient l’expérience de l’élu et la circonstance qu’il avait été sensibilisé sur la question par les services des finances publiques.
