Refus de titularisation d’un agent fondé sur l’obligation de non-cumul d’activité (Conseil d’État, 21 mars 2025, n° 488366, Mentionné).
Le Conseil d'État juge que la décision de ne pas titulariser un agent (y compris lorsqu’il est recruté de manière dérogatoire) est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Au titre de cette appréciation, il doit être tenu compte, notamment, du respect de l'agent aux obligations qui s’imposent aux agents publics, telles que l’obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Il est assez rare de voir un contentieux de fonction publique dont l’origine émane du préfet, mais cette décision permet de rappeler que les décisions individuelles relatives à la nomination des agents territoriaux non-titulaires sont transmises au préfet (articles L. 2131-1 et L. 2131-2 combinés du CGCT). Ce dernier dispose alors de la faculté (sur ce point voir CE, 1991, Brasseur) de déférer l’acte au juge administratif (article L. 2131-6 du CGCT).
C’est dans ce contexte que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré l’arrêté de titularisation d’un agent contractuel recruté en application des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (codifiées dorénavant aux articles L. 326-1 et suivants du CGFP), concernant notamment le recrutement des personnes handicapées.
Le Conseil d’État précise d’une part, que l’autorité de titularisation doit apprécier l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions et plus généralement, sa manière de servir quand bien même il serait titularisé dans ce cadre dérogatoire. De fait, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte :
outre les capacités professionnelles de l’agent, le respect par celui-ci des obligations qui s’imposent aux agents publics, telles que l’obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et l’obligation de faire cesser immédiatement ou prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve.
D’autre part, les juges considèrent que l’agent qui exerçait à temps plein ses missions au sein la commune, a créé pendant sa période de stage une société de transport de marchandises dont il assurait toujours la fonction de dirigeant au jour de sa titularisation et ce, sans jamais déclarer cette activité. Cette situation de cumul non autorisée est donc contraire aux obligations et justifie pour le juge un refus de titularisation.