Les mesures prises par l’État à la suite de la décision « Association Les Amis de la Terre France » visent à améliorer la qualité de l’air (oui)
Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25/04/2025, 428409, A (décision publiée aux tables du recueil Lebon)
Le Conseil d’État dans sa décision du 12 juillet 2017 n° 394254 « Association Les Amis de la Terre France » a enjoint à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour des zones identifiées, un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du Code de l’environnement et ce dans un délai le plus court possible.
À la suite de cette décision, le Conseil d’État, par différentes décisions, a été amené à prononcer une astreinte contre l’État et à procéder à sa liquidation.
En avril 2024, la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’État, a mis en œuvre des démarches afin de connaître les mesures prises par les services de l’État pour assurer l’exécution des décisions. À l’issue, une note a été communiquée aux parties et c’est dans ce contexte que le Conseil d’État a jugé la présente décision.
Il estime qu’à ce stade de l’examen de la demande d’exécution, seul le respect des objectifs de réduction des taux de concentration dans l’atmosphère du dioxyde d’azote pour les ZAG (zones à risque – agglomération) Paris et Lyon doit être examiné.
En ce sens, le Conseil d’État a étudié les mesures adoptées par l’État pour ces zones.
- À titre d’exemple, pour la ZAG Lyon, il a analysé lesdites mesures issues du troisième plan de protection de l’atmosphère et précise que ce dernier retient notamment de réserver certaines voies routières aux véhicules transportant plusieurs personnes et des mécanismes de réduction temporaire des vitesses maximales autorisées.
- À titre d’exemple, pour la ZAG Paris, il a analysé lesdites mesures issues du quatrième plan de protection de l’atmosphère et précise que ce dernier comporte de nombreuses mesures concernant spécifiquement le secteur des transports, telles que l’objectif de faire passer la part du vélo dans les déplacements franciliens de 2 à 9 %.
Ainsi, le Conseil d’État a jugé pour ces deux zones que les mesures adoptées peuvent être regardées comme assurant l’exécution de sa décision du 12 juillet 2017. C’est pourquoi, il décide qu’il n’a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
Cette décision rappelle les pouvoirs du juge administratif en matière d’astreinte et de liquidation de cette dernière. En effet, au regard de l’article L. 911-7 du Code de justice administrative, il peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire et ce même en cas d’inexécution constatée. En conséquence le juge administratif à un réel pouvoir d’appréciation dans le prononcer d’une astreinte et de sa liquidation.
En l’espèce, le Conseil d’État s’est fondé sur le caractère suffisamment précis et crédible des mesures adoptées pour justifier l’absence de nouvelle liquidation de l’astreinte, alors même que les objectifs fixés par ce dernier dans sa précédente décision ne sont pas encore atteints en totalité. En effet, il estime que lesdites mesures permettent d’envisager que le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d’azote pour la ZAG Lyon a été atteint en 2024 et se poursuivra dans le temps ; et pour la ZAG Paris qu’il sera prochainement atteint.