Le Conseil d’État précise les règles relatives à la rechute d’un accident de service dans la fonction publique : Conseil d’État, avis, 3e et 8e chambres réunies, 18 Février 2025 – n° 495725, Ment. recueil
Dans cette affaire, M. B… A… avait demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une rechute d’un accident de service dont il avait été victime. Avant de statuer, le tribunal administratif avait transmis au Conseil d’État des questions relatives à la prise en charge des rechutes d’accidents de service dans la fonction publique.
Le 18 février 2025, le Conseil d’État a rendu une décision portant réponse à ces questions.
1. Le droit des agents publics à la reconnaissance d’une rechute
L’une des principales questions traitées par le Conseil d’État portait sur la date à laquelle les droits des agents publics en matière de rechute sont constitués. Fallait-il se baser sur la date de l’accident initial, sur la date du diagnostic de la maladie professionnelle, ou sur celle de la découverte des nouvelles douleurs liées à la rechute ? Le Conseil d’État a tranché, tout en apportant une définition à la notion de rechute :
5. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Ceci marque une évolution intéressante où dans l’ancien droit, le Conseil d’État ne s’appuyait pas sur la notion de rechute pour souligner l’existence d’un lien avec l’accident de service mais l’apparition de symptômes identiques à ceux résultant de l’accident de service.
2. La procédure à suivre en cas de rechute
La décision apporte aussi des précisions sur les procédures à suivre. En effet, depuis le 13 avril 2019, les nouvelles règles de forme et de délai, introduites par les décrets de 2019, s’appliquent immédiatement aux demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), y compris celles concernant les rechutes. L’agent dispose d’un mois à compter de la constatation médicale pour déclarer une rechute, délai qui est effectif depuis le 1er juin 2019. En l’absence de justification valable (comme la force majeure), toute déclaration faite après ce délai d’un mois peut être rejetée par l’administration, conformément aux conditions du décret du 30 juillet 1987 et aux mesures transitoires spécifiées par l’article 15 du décret du 10 avril 2019.
En conclusion, cette décision rappelle que les fonctionnaires ont droit à une prise en charge par l’administration en cas de rechute d’un accident de service, et ce, sans condition supplémentaire, dès lors que cette rechute est la conséquence directe de l’accident ou de la maladie initiale.