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Effets de l’annulation d’une délibération indemnitaire (Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 4 avril 2025 – n° 473305).

Dans cette affaire, le conseil municipal de Wissous avait fixé par une délibération en date du 31 mars 2011 le montant des indemnités de fonction du maire, des sept adjoints et des dix conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions. A la suite d’un déféré préfectoral, le tribunal administratif de Versailles, en 2014, a annulé cette délibération. La commune a donc émis en 2016 un titre exécutoire à l’encontre de M. D…, ancien maire, pour recouvrer les indemnités perçues entre 2011 et 2014. Par un jugement de 2018, le tribunal a annulé ce titre exécutoire. Après appel et renvoi par le Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement de 2018, puis a annulé partiellement le titre exécutoire en estimant que l’annulation de la délibération de 2011 faisait revivre les délibérations antérieures de 2008.

La commune de Wissous s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.

Par cette décision du 5 avril 2025, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune et rappelle les conséquences d’une annulation d’une délibération indemnitaire.

D’une part, lorsqu’elle n’a pas été adoptée pour une durée déterminée, une délibération fixant les indemnités des membres du conseil municipal demeure valable et applicable jusqu’au renouvellement du conseil municipal, et ce, même en cas de modification des délégations entre adjoints et conseillers.

D’autre part, à partir du moment où les précédentes délibérations, prises dans le délai de trois mois suivant l’installation du conseil municipal conformément à l’article L. 2123-20-1 du CGCT, n’ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles demeurent en vigueur jusqu’au renouvellement du conseil municipal.

En l’espèce, l’annulation de la délibération du 31 mars 2011 a donc eu pour effet de remettre en vigueur ces délibérations antérieures.

Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que n’ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles avaient vocation à rester en vigueur jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Versailles en a déduit que l’annulation de la délibération du 31 mars 2011 avait eu pour effet de remettre en vigueur celles des 2 avril et 19 mai 2008.

Par conséquent, le titre exécutoire litigieux est entaché d’illégalité en tant qu’il excède la différence entre les indemnités nettes perçues par le maire en application de la délibération annulée et celles qui auraient résulté de la délibération du 2 avril 2008.

Cela permet de garantir une sécurité juridique en reconnaissant la continuité des délibérations antérieures, en l’absence de nouvelle décision.