Effets de l’abrogation d’un régime indemnitaire de la fonction publique d’État pris pour référence par une collectivité locale pour ses agents territoriaux (CE, 26 sept. 2025, n° 488350, Inédit)
Si la collectivité est tenue de tirer les conséquences de l'abrogation du régime indemnitaire de la fonction publique d'État pris pour référence pour le régime de ses agents territoriaux de niveau équivalent, cette évolution du régime de référence n'a pas pour effet à elle seule, de modifier ou de rendre inapplicables les règles instituées par l'assemblée délibérante.
Une commune avait institué un régime indemnitaire pour ses agents en référence au régime institué pour les agents de l’Etat par le décret du 26 décembre 1997.
En réaction à l’abrogation du régime indemnitaire applicable aux agents de l’État et pris pour référence par la commune, cette dernière a cessé de verser l’indemnité à ses agents.
Cependant, le Conseil d’État a considéré que :
4. Lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l’Etat n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu’a instituées l’assemblée délibérante. Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux exigences énoncées à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
L’abrogation du régime pris pour référence par la commune nécessitait que cette dernière abroge à son tour le régime qu’elle avait adopté. En conséquence et dans sa relation avec ses agents, la commune avait l’obligation de continuer à verser l’indemnité.
Dès lors, la faute de la commune fonde l’engagement de sa responsabilité et le versement du montant équivalent de prime à l’agent, conformément au jugement du première instance.
