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Conseil d’État, 27 sept. 2024, juge des référés, n° 497864

Responsabilité financière des gestionnaires et protection fonctionnelle : 1 partout, balle au centre.

Le juge des référés du Conseil d’État, saisi d’un référé suspension introduit à l’encontre de la note de la secrétaire générale du Gouvernement relative au régime de responsabilité des gestionnaires publics et la protection fonctionnelle (n° 360/24/SG), a rejeté la demande de suspension présentée.

En application des dispositions de l’article L. 522-3 du CJA, le juge des référés a considéré que la demande de suspension introduite à l’appui du recours au fond, ne satisfaisait pas à la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du CJA.

Pour rappel, aux termes de la note contestée, d’une part, les juridictions financières ne sont pas des juridictions pénales. D’autre part, les poursuites engagées contre les agents à l’occasion de ce contentieux, ne constituent pas des attaques. Par conséquent, les demandes d’octroi de la protection fonctionnelle doivent être rejetées, ce cas de figure n’étant pas prévu par les textes.

En l’occurrence, malgré les moyens soulevés par la société requérante pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la note (à savoir : l’incidence directe  sur les poursuites engagées devant les juridictions financières et les conséquences sur l’activité et les ressources du cabinet), le juge retient que :

–              L’illégalité de la note, à la supposer établie, ne justifie pas par elle-même l’urgence à suspendre son exécution ;

–              Les considérations d’ordre général, non étayées par des éléments précis, ne permettent pas d’établir une situation portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des personnes que le cabinet défend ou qu’il entend défendre.

En raison d’une appréciation du juge limitée à la condition de l’urgence (il n’a pas eu à se prononcer sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée), l’ordonnance commentée n’a qu’un apport relatif. A l’instar de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris (n° 2403460 – voir en ce sens notre bulletin : https://lnkd.in/djtYPxaU), il faudra faire preuve de patience pour bénéficier d’une solution au fond, fixant le régime de la protection fonctionnelle pour la responsabilité des gestionnaires publics.

Lien vers la décision : https://lnkd.in/gu_aDQDz