Confirmation partielle en appel de la responsabilité financière de l’agent comptable pour défaut de production des comptes (Cour d’appel financière, 16 avr. 2025, Régie Gazélec de Péronne, n° CAF-2024-02)
La CAF confirme partiellement la responsabilité de l'agent comptable pour défaut de production des comptes tout en réduisant le quantum de sanction.
Par un arrêt du 25 juin 2024, la Cour des comptes avait condamné en première instance le directeur de la régie à une amende de 4 000 euros, et le responsable administratif et financier et comptable de la régie, à une amende de 3 000 euros. Ce dernier a interjeté appel de la décision.
Tout d’abord sur la régularité du jugement, il soutenait que l’arrêt de la Cour des comptes était insuffisamment motivé faute d’exposer en quoi les manquements qui lui sont reprochés auraient gravement altéré la sincérité des comptes. Il est cependant jugé en appel qu’il n’est pas nécessaire de démonter une altération de la sincérité des comptes pour caractériser l’infraction de défaut de production des comptes.
Ensuite sur le fond, la Cour juge que si l’infraction préexistait dans le régime antérieur, l’application de la loi nouvelle plus douce suppose de réduire le quantum de l’amende encourue, cependant réduite au maximum d’un mois de rémunération annuelle.
Surtout, elle considère que :
Il résulte de l’article 212 du décret du 7 novembre 2012 cité au point 8 qu’il appartient à l’ordonnateur de soumettre le compte financier à l’organe délibérant. La circonstance que M. Y exerçait, outre les fonctions d’agent comptable, celles de responsable des finances de l’établissement et aurait pu, à ce titre, proposer l’inscription de ce point à l’ordre du jour, ne saurait être retenue au stade de l’appel, en l’absence de recours incident, dès lors que la responsabilité de M.Y n’a été retenue, en première instance, qu’en sa qualité d’agent comptable. M. Y est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que la Cour des comptes l’a jugé responsable de l’absence de soumission au conseil d’administration des comptes financiers.
En d’autres termes, alors que la responsabilité de l’intéressé n’avait été retenue qu’en sa seule qualité d’agent comptable et non d’ordonnateur, la Cour considère en appel que, faute d’appel incident, et alors que la soumission des comptes au conseil d’administration relevait de la seule responsabilité de l’ordonnateur, il ne pouvait lui être reproché ce manquement.
En conséquence, la CAF réduit l’amende de 3.000 euros à 2.500 euros.