Conditions d’octroi d’une subvention par une commune à une association humanitaire et précisions sur le contenu de la délibération d’attribution (Conseil d’État, 3e chambre – 17 février 2026, n° 499811)
L’arrêt illustre un contrôle juridictionnel exigeant sur les décisions financières des collectivités territoriales dans leurs liens avec des associations : même si l’octroi de subventions à des organisations humanitaires est légal, il doit être encadré afin d’éviter des financements de nature politique ou non conforme aux objectifs déclarés.
Par délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Nazaire a attribué une subvention de 10 000 € à l’association SOS Méditerranée France, association humanitaire active à l’international.
En qualité de contribuable communal, M. A… saisit le tribunal administratif de Nantes en annulation de cette délibération et enjoindre l’association à la restitution de cette somme. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes en octobre 2022. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce rejet le 25 octobre 2024. M. A… se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État.
Dans cette affaire, il est notamment soulevé les deux points de droit suivant :
- La compétence d’une collectivité territoriale d’accorder une subvention à une association humanitaire active à l’international
- Les modalités d’attribution et de contrôle d’une aide financière par la collectivité, notamment l’absence d’un cadre contractuel sur l’usage de la subvention
- Sur la question de savoir si une collectivité territoriale est compétente pour l’attribution d’une subvention à une association humanitaire :
Le Conseil d’État rappelle que, selon l’article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales, une collectivité peut soutenir des actions de coopération ou d’aide au développement ou à caractère humanitaire, sans exiger que celles-ci répondent à un intérêt public local particulier. Cela inclut une subvention à une ONG humanitaire opérant en mer Méditerranée.
Cependant, la haute juridiction précise et rappelle également que cette subvention est légale sous réserve que:
- les actions menées par l’association ou soutenues par la collectivité doivent respecter les engagements internationaux de la France et ne doivent pas interférer avec la conduite par l’Etat des relations internationales de la France.
- les actions menées ou soutenues sur le fondement de ces dispositions du CGCT ne sauraient conduire une collectivité territoriale à prendre parti dans un conflit de nature politique
Sur cette dernière condition, le juge considère également que la seule circonstance qu’une organisation prenne des positions dans le débat public ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale puisse lui accorder un soutien pour des actions mentionnées à l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
La commune de Saint-nazaire était donc bien compétente pour attribuer cette subvention.
2. Sur la question de la régularité des modalités d’attribution de cette subvention
Toutefois, il est relevé par le juge que la délibération attaquée ne comporte aucune convention ni conditions précisant que la subvention sera utilisée exclusivement à des fins humanitaires, et elle ne prévoit aucun contrôle pour vérifier cet usage.
De ce fait, la délibération ne garantit pas qu’il n’y aura pas de financement d’activités non humanitaires ou politiques.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Nazaire a adopté la proposition du maire » de contribuer à la plate-forme des collectivités françaises pour le financement de SOS Méditerranée par l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 euros à SOS Méditerranée pour l’aider à pérenniser son action en faveur du secours en mer en Méditerranée, dans le strict respect du droit maritime international « . Toutefois, d’une part, cette délibération ne pose aucune exigence relative aux modalités d’utilisation de cette subvention par l’association SOS Méditerranée France et ne prévoit aucun contrôle spécifique permettant de s’assurer qu’elle sera utilisée exclusivement pour son action internationale à caractère humanitaire de sauvetage en mer, à l’exclusion des autres activités de l’association. D’autre part, cette délibération n’a été assortie d’aucune convention ou engagement de la part de l’association comportant de telles garanties. Dès lors, en jugeant qu’il résultait des termes de cette délibération que la subvention ne pouvait être affectée à un autre objet que le sauvetage en mer des personnes et ne pourrait être utilisée pour financer le fonctionnement général ou la communication à caractère politique de l’association, la cour administrative d’appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier.
En conséquence, la cour administrative d’appel a dénaturé la délibération en estimant qu’elle permettait implicitement un usage conforme. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule la délibération.
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il rappelle qu’en dehors des cas d’attribution de subvention au delà de 23 000 euros exigeant la conclusion d’une convention de subvention (cf. article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001), il convient pour les collectivités territoriales de préciser au sein de leur délibération les modalités de contrôle par la collectivité sur l’usage qu’il sera fait de cette subvention.
