Condamnation d’un maire en sa qualité de gestionnaire public des conséquences financières d’un contentieux de la fonction publique (Cour des comptes, 8 juillet 2025, Commune de Morne-à-l’Eau, n° S-2025-0978)
La Cour des comptes condamne un maire à 2.500 euros à double titre : absence de paiement des condamnations pécuniaires dans le délai légal & condamnation de la commune à une astreinte pour l’inexécution de décisions de justice.
Cet arrêt se place dans le prolongement des premières décisions de la Cour ayant vu la condamnation d’élus, s’agissant des infractions relatives à l’exécution de décisions de justice et de mandatement (voir en ce sens : CC, 31 mai 2023, n° S-2023-0667, Commune d’Ajaccio ; CC, 10 juil. 2023, n° S-2023-0858,CH Sainte-Marie à Marie-Galante).
Là encore, l’affaire trouve son origine dans le contentieux de la fonction publique, en l’occurrence la radiation des cadres d’un agent. Elle a donné lieu à quatre condamnations pécuniaires de la commune (ainsi que des injonctions provisoires puis définitives de réintégration de l’agent) par ordonnances du juge des référés puis du juge du fond.
S’agissant premièrement de l’infraction portant sur l’absence d’ordonnancement des sommes dans le délai légal de deux mois (article L. 131-14 2° du CJF), dont le montant était fixé explicitement dans les décisions juridictionnelles, la Cour retient que l’infraction est justifiée par le dépassement de ce délai (entre cinq et neuf mois en l’espèce).
S’agissant deuxièmement de l’infraction codifiée à l’article L. 131-14 1°, du CJF aux termes de laquelle la commune a été condamnée à une astreinte en raison de l’inexécution d’une décision juridictionnelle, la Cour retient tout d’abord que si ce grief ne figurait pas dans le réquisitoire introductif, la décision de renvoi pouvait modifier la qualification juridique et que les parties ont pu discuter de cet élément. Ensuite, sur la caractérisation de l’infraction, la Cour distingue la condamnation à l’astreinte de sa liquidation. Seule la condamnation fonde l’infraction, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit liquidée. Néanmoins, il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre l’inexécution de la décision et le prononcé de l’astreinte.
Si le maire a tenté d’opposer un cas de force majeur (sur le fondement de l’absence de moyens humains et techniques nécessaires à l’exécution immédiate des décisions de justice), la Cour écarte cette cause exonératoire de responsabilité.
S’agissant enfin des circonstances atténuantes, le juge précise le séquencement de son approche en estimant que le montant du préjudice pour la commune ne constitue pas en soi une circonstance atténuante, mais doit être pris en considération pour la fixation du quantum de l’amende.