Relaxe en gestion de fait (Cour des comptes, 17 avr. 2025, Hôp. de pédiatrie et de rééd. de Bullion, n° S-2025-0624)
La Cour des comptes relaxe les personnes mises en cause au titre de la gestion de fait (article L. 131-15 du CJF). Cette décision interroge notamment la nature (intrinsèque et par destination) des deniers en question.
Une association, essentiellement composée d’agents de l’hôpital de Bullion a bénéficié de fonds pour aider à la construction d’un nouveau bâtiment de l’hôpital permettant d’accueillir les parents d’enfants hospitalisés. En l’espace de 3 ans, elle a réussi à collecter un peu plus de 90.000 euros de dons.
Pour la Cour, constitue une gestion de fait les opérations :
effectuées par une personne ne détenant pas un titre légal l’habilitant à s’immiscer dans des fonctions réservées au comptable public : le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un comptable public ; la perception ou le maniement, directement ou indirectement, de fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un comptable public ; toute opération portant sur des fonds ou valeurs dont le monopole est confié aux comptables publics (deniers privés réglementés).
Autrement dit, la gestion de fait est le maniement de deniers publics sans avoir la qualité pour le faire.
Si le procureur financier près la CRC d’Île-de-France avait considéré que les faits étaient constitutifs de cette infraction, la Cour relève que les fonds collectés par l’association étaient pour l’essentiel issus de personnes privées. Dès lors, ces fonds ne constituaient pas des deniers publics par nature, ni des deniers privés réglementés.
Trois points peuvent être relevés :
1° : les fonds ne constituent pas de deniers publics par destination sous la forme de fonds de concours.
2° : le don d’un parlementaire provenant de sa réserve parlementaire relève de son appréciation discrétionnaire. Il ne constitue pas une subvention à destination d’une personne publique, mais pour une personne privée menant une activité l’intérêt général.
3° : le fait que les dons ne faisaient pas apparaître une intention des donateurs de faire bénéficier en réalité l’hôpital exclue qu’ils soient assignés à la caisse du comptable public de l’hôpital. Ils ne sont donc pas des deniers publics par destination.