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Clarification du sort des produits constatés d’avance à l’expiration d’une délégation de service public (CE, 10 décembre 2025, Société Vert Marine, n° 500363)

Lorsque survient l'échéance d'une délégation de service public, la question soulevée devant la haute juridiction administrative était de savoir si les produits constatés d'avance doivent-il être restitués à l'autorité délégante en fin de contrat de DSP. Cette décision apporte également des précisions utiles tant sur l'interprétation des stipulations contractuelles que sur les modalités de la conciliation préalable requise par de nombreux contrats de délégation

Dans cette affaire, le litige trouve son origine dans un contrat de délégation de service public conclu le 25 janvier 2013 entre la commune de Boulogne-Billancourt et la société Vert Marine, portant sur la gestion et l’entretien du complexe piscine-patinoire communal. Initialement prévu pour la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2018, le contrat a été prorogé par avenant jusqu’au 30 juin 2019.

À l’échéance de la convention, une somme de 175 187,37 euros, correspondant à des produits constatés d’avance, a fait l’objet d’un contentieux. La commune considérait que ces sommes, perçues par le délégataire pour des prestations non encore effectuées à la date de fin du contrat, devaient lui être reversées. Face au refus de la société Vert Marine, le maire a émis le 4 septembre 2020 un titre exécutoire afin de recouvrer cette créance.

La société a contesté ce titre devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui par un jugement du 6 octobre 2022, a annulé en le titre exécutoire. (Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2022, n° 2010978)

La cour administrative d’appel de Versailles a toutefois infirmé cette décision par un arrêt du 7 novembre 2024, rétablissant la validité du titre émis par la commune. C’est contre cet arrêt que la société Vert Marine s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le pourvoi de la société Vert Marine s’articulait notamment sur les deux moyens suivants :

  • Le premier moyen portait sur la tentative de conciliation préalable. L’article 49 du contrat de délégation prévoyait expressément qu’aucun différend ne pouvait être porté devant la juridiction administrative sans qu’une tentative de conciliation préalable ait été mise en œuvre entre les parties. La société Vert Marine contestait l’appréciation de la cour selon laquelle cette condition avait été satisfaite
  • Le deuxième moyen concernait le fond du litige, à savoir l’obligation même de reverser les produits constatés d’avance à la commune à l’expiration de la convention. La société contestait l’interprétation retenue par la cour quant à l’existence d’une telle obligation dans le contrat.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles et validant le titre exécutoire émis par la commune de Boulogne-Billancourt, en adoptant le raisonnement suivant :

Sur le moyen relatif à la conciliation préalable

le Conseil d’État adopte une approche pragmatique et réaliste. Il confirme l’analyse de la cour administrative d’appel selon laquelle les nombreux échanges de courriers entre les parties, étalés sur plus d’un an et portant spécifiquement sur la question du reversement des produits constatés d’avance, constituent une tentative de conciliation au sens de l’article 49 du contrat

Il précise notamment que le contrat ne précisait pas les formes et modalités que devait revêtir cette conciliation. En l’absence de stipulations contractuelles détaillées sur ce point, le juge dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si les échanges entre les parties ont satisfait à l’exigence de conciliation.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du contrat de délégation de service public du 25 janvier 2013 en litige : « L’autorité délégante et le délégataire conviennent que les différends qui résultent de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou de ses annexes font l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. A défaut d’accord sur la conciliation dans un délai de trois mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige à la juridiction administrative compétente (…) ».

3. En jugeant qu’en l’absence de toute précision dans le contrat sur les formes et modalités que devait prendre la tentative de conciliation préalable entre les parties, les nombreux échanges de courriers ayant eu lieu entre la commune de Boulogne-Billancourt et la société Vert Marine pendant plus d’un an au sujet du reversement des produits constatés d’avance devaient s’analyser comme une tentative de conciliation préalable au sens des stipulations citées au point précédent, qu’elle n’a pas dénaturées, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit.

Le Conseil d’État valide ainsi une conception souple de la tentative de conciliation, privilégiant la substance sur la forme et reconnaissant que des échanges épistolaires prolongés peuvent remplir cette fonction sans qu’il soit nécessaire de recourir à un formalisme particulier.

Sur le moyen de principe de reversement des produits constatés d’avance

Le Conseil d’État procède à une analyse approfondie du contrat et de son économie générale pour dégager la solution applicable.

Il rappelle d’abord les stipulations essentielles du contrat. En l’espèce, l’article 25 prévoyait que le délégataire supportait l’ensemble des charges d’exploitation et percevait les recettes directement auprès des usagers. L’article 30 précisait que le délégataire supportait les charges et bénéficiait des produits ayant leur origine dans l’exploitation à compter du 1er mars 2013, et que les produits constatés d’avance dans les comptes du contrat précédent devaient être reversés par l’ancien délégataire à l’autorité délégante, qui les reversait ensuite au nouveau délégataire. (considérant 4)

Le Conseil d’État s’appuie également sur la définition comptable des produits constatés d’avance telle qu’elle résulte des articles 944-48 et 1214-48 du plan comptable général, qui les définissent comme « les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies ». (considérant 5)

À partir de ces éléments, le Conseil d’État énonce qu’en l’absence de stipulation expresse contraire dans le contrat, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public. Cette solution découle de l’économie générale du contrat et de l’intention commune des parties.

Ce raisonnement se justifie par la logique même de la délégation de service public. Les produits constatés d’avance correspondent à des sommes payées par les usagers pour des prestations futures qui ne seront pas assurées par le délégataire sortant. Il serait contraire au principe d’équité et à la continuité du service public que ce dernier conserve ces sommes alors qu’il n’aura pas à fournir les prestations correspondantes. Le reversement à l’autorité délégante permet à celle-ci, soit de reprendre le service en régie directe, soit de transmettre ces sommes au nouveau délégataire qui assumera effectivement les prestations.

5. En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance, que l’article 944-48, et, depuis le 1er janvier 2025, l’article 1214-48, du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables définissent comme « les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies », doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.

6. Il s’ensuit qu’en jugeant que, dans le silence du contrat sur le sort des produits constatés d’avance à l’échéance de la convention, il résultait de son économie que la commune intention des parties impliquait leur transfert à l’autorité délégante au terme du contrat afin que la commune puisse, en l’absence de reprise en régie du service, reverser ces sommes au futur délégataire, la cour administrative d’appel de Versailles, qui n’a pas dénaturé les stipulations de ce contrat, n’a pas commis d’erreur de droit.