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Une convention de prestations de services n’emporte pas le transfert de la compétence déchets entre une communauté de communes et une commune membre (CAA Toulouse, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23TL01304)

Dans cette affaire, la communauté de communes Albères–Côte Vermeille–Illibéris avait confié à la commune de Collioure par conventions de prestation de services conclues le 31 mai 2019, l’exécution du service de collecte des encombrants et des corbeilles à papier sur le périmètre de la commune. Par délibération du 6 mars 2020, la communauté de communes Albères – Côte Vermeille – Illibéris a fixé le montant du remboursement alloué à la commune à un montant total de 54 797 euros. Estimant ce montant insuffisant au regard des dépenses réellement engagées, la commune de Collioure, après avoir tenté en vain de solliciter le remboursement de l’excédent de ces frais auprès de la communauté de communes, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant, à titre principal, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 130 576 euros à ce titre et, à titre subsidiaire, à la résiliation des conventions du 31 mai 2019.

Par un jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la ville de Collioure tendant au remboursement de 130 576 euros pour des prestations de collecte de déchets, ainsi que la résiliation des conventions avec la communauté de communes Albères–Côte Vermeille–Illibéris. Le tribunal a conclu que la communauté de communes avait respecté les conventions, qui limitaient le remboursement aux montants budgétaires fixés annuellement.

Saisi par la commune de Collioure, la cour d’appel a confirmé cette décision, arguant que les conventions ne transféraient pas illégalement les compétences de collecte au profit de la commune, selon le raisonnement suivant :

D’une part, il est rappelé par le juge administratif les modalités de transfert de compétence en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages et du principe d’exclusivité en découlant, en application des dispositions de l’article L.2224-13 du Code général des collectivités territoriales.

5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que celles-ci ne permettent qu’un transfert total de l’ensemble des compétences qu’elles définissent ou un transfert de la partie de la compétence comprenant le traitement des déchets des ménages ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent, et, d’autre part, que dès lors qu’une commune a transféré ses compétences en matière de traitement, de transport, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés, elle ne peut plus en assurer l’exercice, lequel est immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire du transfert. En outre, à la date à laquelle les conventions en litige ont été conclues, les dispositions de l’article L. 5214-16 du même code confiaient aux communautés de communes l’exercice de plein droit des compétences de collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés.

D’autre part, il est également rappelé par le juge administratif que le principe de spécialité ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales selon lequel il est loisible à une communauté de communes de confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales, la gestion de certains services relevant de ses attributions :

6. Toutefois, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la communauté de communes Albères – Côte Vermeille – Illibéris pût confier par voie de convention à la commune de Collioure l’exécution d’une fraction du service de collecte des déchets ménagers sur le fondement de l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions en litige, qui ont une durée de validité d’un an reconductible et qui portent uniquement sur la collecte des encombrants et des corbeilles à papier, ne dessaisissent pas la communauté de communes de sa compétence générale en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, dont elle reste responsable et qu’elle exerce tant au travers du vote du taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères que du vote du budget global alloué au service et de celui attribué à chaque commune s’étant vu confier l’exécution de ces prestations. La seule circonstance que le remboursement auquel donne lieu la convention serait un remboursement plafonné, dont le montant peut néanmoins être contesté par la commune ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, n’est pas de nature à constituer un transfert de compétences illicite au profit de la commune de Collioure, et n’est pas non plus de nature à remettre en cause les principes de spécialité et d’exclusivité de la communauté de communes.

Ainsi rédigées, les conventions de prestations de service n’étaient pas entachées d’illégalité.