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Utilisation des langues régionales dans l’activité des collectivités territoriales (CAA de Toulouse, 12 déc. 2024, n° 23TL01383)

Le français demeure la langue de la République 🇫🇷📝

Une commune catalane avait modifié son règlement intérieur pour permettre aux conseillers municipaux d’utiliser le catalan comme mode d’expression principal et le français comme traduction. Sur déféré du préfet, cette délibération a été annulée en première instance.

En appel, la cour a considéré d’une part, que rien n’interdit « expressément les élus d’un conseil municipal à s’exprimer dans une langue régionale au cours de leurs interventions orales devant ce conseil municipal. « . D’autre part, à toutes fins utiles, elle a également rappelé que l’ordonnance de « Villers-Cotterêts » ne s’applique qu’aux décisions de justice.

Néanmoins, la Constitution de 1958 et le bloc de constitutionnalité tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, imposent l’usage du français aux personnes morales de droit public et la rédaction des documents administratifs en français.

En l’occurrence, la délibération litigieuse permettait de présenter des délibérations et des interventions en catalan, accompagnées d’une traduction en français. En inversant la hiérarchie linguistique, cette délibération méconnait les dispositions de l’article 2 de la Constitution. Il ressort de cette décision que l’utilisation des langues régionales qui font la richesse du patrimoine français (l’alsacien, basque, breton, catalan, corse, créole, l’occitan par exemple), n’est pas proscrites mais encadrées à une place accessoire et complémentaire de la langue française. Il pourra par exemple être proposée une traduction des délibérations et interventions, une fois exprimées, dans la langue locale.