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Modalités d’expression politique des conseillers communautaires (CAA Toulouse, 20 févr. 2025, n° 23TL02563, inédit).

Le règlement intérieur de l'assemblée ne peut restreindre l'expression aux seuls groupes politiques en excluant l'expression individuelle des élus et ni définir des modalités d'exercice de l'expression politique qui aurait pour effet d'inhiber ce droit. 

La CAA de Toulouse saisie en appel par une communauté de communes confirme la position du juge de première instance qui avait annulé la délibération et l’avenant qui modifiaient les modalités d’expression des groupes politiques prévues au règlement intérieur de l’assemblée.

La Cour rappelle tout d’abord que les dispositions du CGCT (cf. art. L. 2121-27-1 applicable aux communautés de communes en application de l’art. L. 5211-1) prévoient :

d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité. »

Ensuite, elle relève premièrement que la délibération limitait l’expression aux seuls groupes politiques. Cette restriction méconnait alors la liberté des élus d’appartenir à un groupe et de s’opposer à titre individuel à la politique menée par la majorité.

Deuxièmement, l’encart alloué à l’expression des élus, correspondant en l’espèce à 2.400 signes (ponctuations et espaces compris) devait être partagé pour l’ensemble des groupes (majorité comprise) à proportion de la représentativité du groupe au sein de l’assemblée. Ce régime, réservant un espace potentiellement très limité aux élus d’opposition, est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le recours est par conséquent rejeté.