L’office du juge disciplinaire d’appel dépend des conclusions de l’appelant (CE, 16 mai 2025, n° 470567, Ment. Leb.)
Une juridiction disciplinaire d'appel, saisie aux seuls fins d'aggravation de la sanction infligée en première instance ne peut prononcer la relaxe ou une peine moins sévère, quand bien même elle estime que les manquements reprochés à la personne poursuivie ne sont pas constitutifs d'une faute.
Cette affaire concerne une sanction (un blâme) prononcée par une chambre disciplinaire de première instance à l’encontre d’un chirurgien-dentiste. Considérant que cette sanction était trop « faible », le syndicat des orthodontistes de France a interjeté appel aux fins d’aggravation de la sanction. Cependant, en appel, la chambre disciplinaire nationale a relaxé le praticien.
Des mots de M. de Montgolfier, rapporteur public dans cette affaire, la question qui se pose est celle de la possibilité d’annuler la sanction et de rejeter la plainte alors que seul le plaignant avait fait appel pour obtenir une aggravation de la peine. Autrement formulé et dans ce cas de figure précis, le juge est-il tenu de connaître de l’entier litige, pouvant alors relaxer la personne sanctionnée, ou doit-il se limiter aux demandes du plaignant ?
Pour le Conseil d’État, la réponse est restrictive :
1. Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Il s’ensuit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie, en appel, d’un seul recours aux fins d’aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d’appel estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel dont elle est saisie.
Très concrètement, ce sont les conclusions d’appel qui saisissent le juge, qui fondent le recours et son office.
Si la personne sanctionnée qui interjette appel ne peut voir sa sanction aggravée (principe de l’interdiction du reformatio in pejus (CE, 14 mars, 1994, n° 115915, Ment. Leb.)), il ne peut bénéficier d’une relaxe ou d’une réduction de sa sanction lorsque seul le plaignant fait appel (reformatio in mejus) et qu’il ne présente pas de conclusions.