ActualitésResponsabilité des gestionnaires publics

Cour des comptes, ch. contentieuse, 28 févr. 2024, n° S-2024-0221, Deniers de Voies Navigables de France et de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale

La chronologie de l’affaire est la suivante : dans un premier temps, la Cour des comptes en 2019 a qualifié de comptables de fait, conjoints et solidaires, une SCP, un notaire et les présidents de VNF et de la CNBA. Il était en cause la validité et l’application d’une convention portant détention de fonds publics et maniement à un tiers séquestre. A cette occasion elle a également prononcé une obligation à chacun, de produire un compte unique de la gestion de fait, retraçant et justifiant les mouvements financiers. Dans un second temps, le Conseil d’État a rejeté en 2021 le pourvoi formé contre cette décision par l’ancien président de VNF.

C’est dans ce contexte que se situe la décision commentée, dont l’étendue porte sur l’obligation des comptables de fait de produire les comptes de leurs gestions, détaillant ainsi toutes les opérations constitutives de la gestion de fait.

Appliquant au fond les dispositions de la loi du 23 février 1963 et du décret GBCP, la chambre contentieuse a considéré qu’il ressort des éléments comptables produits que les fonds irrégulièrement détenus hors des caisses de VNF ou de la CNBA, n’ont été affectés par aucune dépense ou recette, ces fonds n’ayant fait l’objet d’aucun mouvement. La Cour a estimé que leur propriété par VNF ou la CNBA n’est donc ni n’est contestée ni en péril.

En d’autres termes, elle considère que la situation, bien qu’irrégulière au regard des règles de la comptabilité publique, en l’occurrence la détention et le maniement des deniers publics, n’a pas constitué de préjudice financier. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur le compte de la gestion de fait, ni sur l’infliction d’une amende aux comptables de fait.

Cet arrêt, s’il fait application des dispositions antérieures, illustre une obligation qui demeure dans le régime de RGP et qui est codifiée dorénavant aux articles R. 131-2 et R. 131-2-1 du code des juridictions financières.