ActualitésResponsabilité des gestionnaires publics

Cour des comptes – 23 juil. 2024, n° S-2024-1128, SAEM SAGA

Syndicat, SEM et responsabilité financière : alerte au Doppelgänger

Une délégation de service public a été conclue en 2014 pour 7 ans entre un syndicat mixte et une société d’économie mixte (SEM) dont il était l’actionnaire majoritaire. Elle avait pour objet la gestion, l’entretien, l’exploitation et l’animation d’une base de loisir.

Pour la Cour, deux des mis en cause sont responsables des infractions de faute grave causant un préjudice financier significatif et d’octroi d’un avantage injustifié à autrui (tant personne morale que physique). Partant, elle a condamné le directeur général (4.000 euros) et le président du conseil d’administration également ancien directeur général de la SEM (1.000 euros).

S’agissant premièrement de l’infraction générique, il a été reproché aux mis en cause la mauvaise exécution des stipulations contractuelles. Plus précisément, le défaut d’application de certaines des clauses contractuelles relatives à la rémunération annuelle fixe du délégataire, modifiant le résultat prévisionnel d’exploitation et augmentant la part variable versée. Pour la Cour, il appartenait aux représentants de la société de veiller à ses intérêts et « le fait de ne pas s’assurer que la rémunération de l’activité de la société était correctement recouvrée » constitue une violation (qui plus est répétée en l’espèce) des règles d’exécution des recettes, des dépenses et des biens (pt. 19). Le préjudice pour la SEM, représentant « environ 368.000 euros », a été jugé significatif tant au regard de ses fonds propres que de son chiffre d’affaires annuel.

Deuxièmement, la moindre rémunération pour la SEM tenant à la méconnaissance des stipulations contractuelles constitue un avantage injustifié au profit du syndicat.

Troisièmement, la Cour relève l’existence d’un avantage injustifié au profit de deux cadres de la SEM. Le non-respect des stipulations contractuelles ont permis le versement de primes de performance à leurs plus proches collaborateurs (pts. 43 et 44). Notons que dans les circonstances de l’espèce, le directeur général a eu la qualité d’auteur de l’infraction mais également de bénéficiaire.

Lien vers la décision : https://lnkd.in/dTbx2fEe