Cour d’appel financière, 12 janv. 2024, n° 2024-01, Société Alpexpo
Par un arrêt du 12 janvier 2024, la cour d’appel financière a connu pour la première fois de l’application du régime de responsabilité des gestionnaires publics et apporte à cette occasion deux précisions.
D’une part, si l’article L.131-12 du CJF codifie désormais l’infraction d’octroi d’avantage injustifié à soi-même, cette disposition ne peut s’appliquer à la dirigeante renvoyée en appel, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi répressive pour des faits antérieurs au 1er janvier 2023. Par cette première interprétation, la cour confirme ainsi la décision de la 7ème chambre de la Cour des comptes à travers une appréciation stricte et traditionnelle de ce principe.
D’autre part, sur la notion de préjudice financier significatif, la cour a considéré que : « l’ordre de grandeur de ce préjudice doit pouvoir, d’une part, être évalué avec une précision suffisante et, d’autre part, être apprécié au regard d’éléments financiers pertinents, qui peuvent différer selon le régime juridique et comptable de chaque entité ou service concerné ». Ainsi, cette décision qui confirme là aussi la décision de la Cour des comptes, témoigne que pour établir l’infraction codifiée à l’article L. 131-9 du CJF, il sera nécessaire d’établir l’ordre de grandeur du préjudice à travers une évaluation précise du préjudice et une appréciation globale, mais subjective de l’entité contrôlée.