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CAA de Nantes, 4e ch., 5 avr. 2024, n° 23NT00473, C+ : Nantes en Bretagne ? Pas à l’ordre du jour.

La cour administrative d’appel de Nantes rappelle (voir : CAA Paris, 22 févr. 2005, n° 01PA04331) que lorsqu’une collectivité est saisie pour que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante, l’organisation d’une consultation sur une affaire relevant de sa décision, l’exécutif n’est pas tenu d’y faire droit.

En l’occurrence, une pétition avait recueilli la signature de 105 000 électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de la Loire-Atlantique. Le sujet : l’inclusion de ce département dans le territoire de la région Bretagne.

Les juges nantais ont rappelé que la consultation des électeurs est permise par les dispositions de l’article L. 1112-16 du CGCT.  Aux termes de cet article, l’exécutif d’une collectivité territoriale peut être saisi par voie de pétition d’un nombre suffisant d’électeurs pour l’inscription à l’ordre du jour d’un projet de consultation sur une question relevant de la compétence de l’assemblée. Néanmoins, les juges ont considéré que l’exécutif dispose « d’un large pouvoir d’appréciation » pour répondre à cette demande.

Dès lors, le président du département n’avait pas compétence liée et pouvait rejeter cette demande d’inscription à l’ordre du jour.

La Tour de Bretagne reste donc jusqu’à nouvel ordre en Pays de la Loire.