Blocage d’accès au compte X (anciennement Twitter) d’un élu par le Maire (Conseil d’État, Avis, 26 mars 2025, n° 499924, Publié au recueil).
Un maire ne peut pas bloquer le compte sur un réseau social d'une personne physique investie d'un mandat local quand bien même il ferait apparaître sa qualité d'élue, dès lors qu'il ne participe pas à la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité. Les questions relatives à la gestion de ce compte personnel ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif.
Dans cet avis sur une question de droit rendu sur la demande du tribunal administratif de Lyon en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’État s’est interrogé sur la possibilité pour un maire de bloquer le compte X (anciennement Twitter) d’un élu de l’exécutif.
Premièrement, le Conseil d’État distingue le compte institutionnel de la collectivité du compte personnel de l’élu s’agissant de la mission de service public de l’information locale :
Tout compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité territoriale, géré par elle ou sous son contrôle, participe à la mission de service public de l’information locale prise en charge par cette collectivité. En revanche, un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d’un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d’élu local ou qu’il exerce un mandat exécutif au sein d’une collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l’information locale assurée par cette collectivité.
Il ressort donc de cet avis que les critères sont ceux de gestion et de contrôle du compte.
Partant et deuxièmement, il considère que les questions relatives à la gestion de ce compte personnel ne sont pas de la compétence du juge administratif, qu’importe la nature des publications.