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Un ensemble contractuel d’une durée de 30 ans n’est pas excessif pour le Conseil d’Etat : Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 17 mars 2025 – n° 492664 (Publié au Lebon)

Dans cette affaire, la commune de Béthune a conclu en 2005 avec la société Q-Park France un ensemble contractuel regroupant un contrat de délégation du service public du stationnement sur voirie, un contrat de concession pour la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement souterrain, un contrat d’affermage pour la rénovation et l’exploitation d’un autre parc de stationnement, et un contrat commun applicable à l’ensemble. La commune a demandé l’annulation de cet ensemble contractuel par un recours de plein contentieux, mais sa demande a été rejetée par le tribunal administratif en 2022, puis par la cour administrative d’appel en 2024. La commune s’est pourvue en cassation.

Cette affaire offre au Conseil d’État l’opportunité de rappeler les critères selon lesquels la durée d’un ensemble contractuel n’est pas jugée excessive.

Dans un premier temps, le juge administratif rappelle qu’une autorité délégante a la possibilité de confier l’exploitation de plusieurs services à un opérateur économique, sous la forme d’un ensemble contractuel, dès le moment où « un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services ».

Avec ce rappel, il précise que cet ensemble contractuel ne peut déroger à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales :

En particulier, la durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précédemment citées, excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. 

Ainsi, concernant la durée de l’ensemble contractuel, il est précisé que la durée ne doit pas être étudiée à l’aube de chaque contrat mais bien de l’ensemble contractuel. Par conséquent, même si un contrat semble avoir une durée excessive, dans l’ensemble, cette durée peut se retrouver non excessive.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat en fait une pleine application dans le cas en l’espèce.

  • D’une part, le Conseil d’État souligne que les quatre contrats forment un ensemble contractuel car ils poursuivent « le même objectif de répondre à un besoin de la commune en matière de stationnement, visant à atteindre un équilibre économique tenant compte de façon globale des investissements, des recettes et des charges prévisionnelles de toutes les activités liées au stationnement, sur la voirie et dans les parcs souterrains« .
  • D’autre part, il considère que la durée fixée à 30 ans pour cet ensemble contractuel n’est pas excessive, du fait que la durée ne dépasse pas une durée normal d’amortissement des investissements de l’ensemble contractuel, même si un contrat seul peut être considérer comme ayant une durée excessive. C’est ce que le Conseil d’Etat rappelle :

La cour, devant laquelle il n’était pas sérieusement contesté que l’exploitation conjointe des trois services répondait à des objectifs de bonne gestion, a recherché si cette durée unique pouvait être regardée comme n’excédant pas la durée normale d’amortissement de l’ensemble des investissements mis à la charge du délégataire dans le cadre de l’ensemble contractuel portant sur le stationnement sur la voirie et dans les parcs.

Enfin, il convient de noter que cette décision permet de rappeler le principe de la médiation. En effet, le Conseil d’État souligne que la médiation devant le juge administratif est facultative, et en l’absence d’accord des parties, le juge peut rejeter une telle demande sans avoir à y répondre explicitement.