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L’indemnisation, à coup sûr, des frais irrépétibles au titre du préjudice subi (non)

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 11/02/2025, 483654, B (décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon)

Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le Conseil d’État est venu préciser que :

« (…) Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. (…) ».

Ainsi, le juge rappelle qu’il est éventuellement possible, au moyen d’une demande indemnitaire, de solliciter le recouvrement des frais irrépétibles au titre du préjudice subi. Néanmoins, cela reste seulement une hypothèse.

En effet, le Conseil d’État explique que si cela est une possibilité, tel n’est pas le cas si deux conditions sont réunies.

  • 1. D’une part, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge et ce même avant l’introduction de l’instance au fond ;
  • 2. Et d’autre part, lorsque l’intéressé à la qualité de partie à l’instance au fond.

En conséquence, dans ce cas, lesdits frais ne peuvent être remboursés qu’au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative et il appartiendra au juge d’en tenir compte dans le montant.