Conseil d’État, 7 févr. 2025, n° 495551, Ment. Leb. : prise en charge des frais d’avocat exposés dans une instance administrative au titre de la protection fonctionnelle (oui)
Un professeur titulaire avait dénoncé une situation de harcèlement moral et a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle. Partant, il a saisi le juge du référé provision s’agissant des frais d’avocat à double titre :
- En premier lieu, s’agissant des frais engagés pour l’engagement d’une procédure pénale ;
- En second lieu, s’agissant des frais engagés pour les démarches précontentieuses et contentieuses devant le juge administratif aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié au harcèlement et au renouvellement de son congé pour une invalidité imputable au service.
Si le juge des référés du TA de Melun a condamné l’administration à lui verser au titre de la provision une partie des sommes demandées, le juge de la CAA de Paris a annulé et rejeté sa demande en considérant que :
« 2. Il résulte expressément des termes du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 (…) que les frais dont les agents publics qui bénéficient de la protection fonctionnelle (…) peuvent demander la prise en charge sont ceux qu’ils auront exposés dans le cadre d’une instance pénale ou civile. Un litige porté devant une juridiction administrative à l’effet d’être indemnisé par une personne morale de droit public des préjudices ayant résulté de fautes qui auraient été commises par l’autorité dont dépendait l’agent qui a bénéficié de la protection fonctionnelle, lors même que ce comportement aurait participé à la réalisation des agissements dont se plaint ledit agent, ne saurait être regardé comme relevant d’une instance civile au sens que lui donne le décret susévoqué. Ne peuvent en effet être ainsi qualifiées, en droit interne, que les seules instances portées devant une juridiction civile. » (CAA Paris, 13 juin 2024, n° 24PA01673).
Saisi en cassation, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’au titre de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, l’administration doit assister son agent dans les poursuites judiciaires pour se défendre. Ensuite, et la décision est mentionnée sur ce point, le Conseil d’État considère que le juge des référés parisien a commis une erreur de droit et que :
« l’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
Autrement dit, l’instance engagée par un agent bénéficiant de la protection fonctionnelle devant le juge administratif, doit lui permettre de faire prendre en charge ses frais d’avocat (également appelés frais irrépétibles) par l’administration sur le fondement de la protection fonctionnelle, conformément aux dispositions dorénavant codifiées aux article R. 134-1 et suivants de la nouvelle partie règlementaire du code général de la fonction publique.