Radiation pour abandon de poste, information de l’agent et danthonysation (CE, 30 déc. 2024, n° 471753, Mentionné aux tables)
Dans cette affaire où une agent avait obtenu sa « CDisation » le Conseil d’État précise les conditions tenant à la radiation d’un agent de la fonction publique. En l’occurrence, il rappelle tout d’abord que dans une telle hypothèse, l’administration doit mettre en demeure l’agent de rejoindre son poste. Cette mise en demeure doit :
1° : être écrite ;
2° : intimer l’agent de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’elle fixe ;
3° : informer l’agent du risque de radation sans procédure disciplinaire préalable qu’il encourt ;
4° : être notifiée.
Ce faisant, l’apport de cette jurisprudence tient au fait que le Conseil d’État considère que la double obligation dont est titulaire l’administration (enjoindre à l’agent de revenir à son poste et l’avertir qu’à défaut il sera radié) est une condition pour caractériser une situation d’abandon de poste. Cependant, l’indication à l’agent qu’il encourt une radiation sans procédure disciplinaire n’est pas une condition pour caractériser cet abandon de poste. Ce n’est qu’une condition de procédure qu’il est possible de danthonyser.
En effet et d’une part, le juge de cassation relève que la cour d’appel a commis une erreur de droit en considérant qu’une telle indication participe à constater l’abandon de poste et qu’il fallait écarter le moyen en défense selon lequel l’agent n’avait pas été privé en l’espèce d’une garantie à défaut d’une telle information.
D’autre part, jugeant au fond de la régularité de la procédure, les juges reconnaissent que la mise en demeure n’informait pas l’agent que son licenciement pourrait être pris sans bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. Elle était de ce fait incomplète et donc entachée d’un vice susceptible d’avoir privé l’intéressée d’une garantie. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que la mise en demeure avait été signifiée par acte d’huissier qui en l’absence de l’agent, a laissé à son domicile un avis de passage mentionnant qu’un courrier devait être retiré dans le plus bref délai à son étude ainsi qu’une copie de l’acte de signification. Ce dernier mentionnait l’injonction à rejoindre son poste à date et heure déterminée. Pour le Conseil d’État, le fait que l’agent ne soit pas allée chercher l’acte sans justifier de circonstance l’empêchant de prendre connaissance de l’intégralité des mentions de l’acte, permet de considérer que l’agent n’a pas été privé de garantie malgré l’absence de cette mention.
Le Conseil d’État jugera in fine le licenciement pour abandon de poste fondé.