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Concession de l’autoroute A69 et contestation d’une clause contractuelle (Conseil d’État, 10 juin 2025, n° 495479, Ment. Leb.)

Les associations Agir pour l’environnement, ATTAC Tarn et les Vallons ont demandé, le 18 avril 2024, au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre placé auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports, d’abroger l’article 29 de la convention passée entre l’État et la société Atosca pour la concession de l’autoroute A 69, relatif à la durée de la convention et à sa résiliation.

Les associations ont estimé que la durée de la concession excédait le délai raisonnable escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires. Les membres du Gouvernement concernés, par leur silence, ont implicitement rejeté la demande d’abrogation. Dans ce contexte, les associations ont saisi le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir afin de demander l’annulation des décisions implicites de rejet.

Dans cette décision le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler l’articulation entre recours de plein contentieux et recours pour excès de pouvoir en matière de contestation pour un tiers d’un contrat administratif.

En ce sens, la juridiction administrative précise que :

3. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts.

Le juge administratif reprend donc sa jurisprudence Tarn-et-Garonne (Conseil d’État, Assemblée, 04 avril 2014, 358994) qui impose de former un recours de plein contentieux pour le tiers qui souhaite contester la validité d’un contrat administratif et ses jurisprudences Cayzeele (Conseil d’Etat, 10 juillet 1996, 138536) et Val d’Europe (Conseil d’État, 09 février 2018, 404982) qui rappellent qu’il est possible de contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir les clauses réglementaires d’un contrat administratif.

Ainsi, le Conseil d’État énonce que :

4. S’agissant d’une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l’objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d’utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. En revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu’il s’agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel. 

5. Il suit de là que la clause d’un contrat de concession fixant la durée d’une concession autoroutière et les conditions d’une résiliation par le concédant, qui n’a pour objet que d’organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger ces stipulations sont irrecevables.

En l’espèce, le juge administratif a estimé que la clause 29 de la convention n’était pas réglementaire et donc a jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir exercé par les associations. En conséquence, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur la légalité de ladite clause.