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Une maladie imputable au service ouvre droit à indemnisation : CE, 3ème – 8ème chambres réunies, 6 juin 2025 – n° 473881

Dans un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’État vient rappeler et préciser les principes relatifs à l’indemnisation des agents publics victimes d’une maladie reconnue imputable au service, en particulier sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’administration.

En l’espèce, Mme C…, professeure des écoles, a été victime en 1997 d’un accident de service à l’origine d’une tendinite, puis d’une algodystrophie après intervention chirurgicale. Cette pathologie a été ultérieurement reconnue comme imputable au service, et Mme C… a été placée rétroactivement en congé de longue maladie. Elle sollicitait ensuite, sans réponse, l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudices non couverts par la réparation forfaitaire prévue par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 janvier 2023 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 20 566 euros en réparation des préjudices subis et rejeté son appel et sa demande de première instance.

La cour administrative d’appel de Lyon, saisie sur un appel incident du ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, avait rejeté la demande indemnitaire de l’intéressée au motif que la responsabilité sans faute de l’État (fondée sur le risque) nécessiterait l’établissement d’un lien direct et certain entre la maladie et le service.

Le Conseil d’État censure cette approche. Il rappelle qu’une maladie reconnue comme imputable au service suffit, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à engager l’administration à réparer les préjudices qui en découlent, dès lors que ces préjudices sont directement liés à la maladie et certains dans leur existence :

En statuant ainsi, alors que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 3, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service, la cour a commis une erreur de droit. 

En d’autres termes, aucune nouvelle démonstration du lien de causalité entre la maladie et le service n’est requise au stade de la demande d’indemnisation complémentaire, une fois l’imputabilité au service reconnue.

Cette décision illustre la distinction entre :

  • l’imputabilité au service, qui suppose un lien direct entre l’état de santé et les fonctions exercées ;
  • et l’indemnisation complémentaire, qui n’exige que la preuve du caractère certain du préjudice et de son lien direct avec la maladie reconnue imputable au service.